Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
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TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 4 : Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès
Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Sous-section 4 : Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès
IdentifiantLEGIARTI000045982364
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 224 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de commissaire de justice au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2. En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 210.
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