Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementChapitre III : Dissolution-liquidation de la société
Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Titre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre III : Dissolution-liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000045981861
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 237 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des commissaires de justice, des sociétés titulaires d'un office ou des commissaires de justice associés, des anciens commissaires de justice ou anciens commissaires de justice associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
2. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
3. Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
4. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
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