Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 27

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 2 : Assemblées
  1. Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 1 : Administration de la société
  5. Sous-section 2 : Assemblées
IdentifiantLEGIARTI000045982114
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 27 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Chaque associé dispose d'une seule voix, sauf disposition contraire des statuts.

2. Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

3. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

4. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.