Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 2 : Assemblées
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 1 : Administration de la société
Sous-section 2 : Assemblées
IdentifiantLEGIARTI000045982116
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 28 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée concernant les cessions de parts et par les articles 29 et 31, le second alinéa de l'article 43 et les articles 67 et 85 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
2. Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.
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