Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000045982160
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 56 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de commissaire de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de commissaire de justice salarié.
2. Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.
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