1. Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice et à leurs membres. Il en est de même des dispositions de la loi du 27 décembre 1923 susvisée relatives aux clercs assermentés.
Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article
Article 58
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
- Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
- Chapitre II : Fonctionnement de la société
- Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
- Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000045982164
Texte parentLEGITEXT000045981645
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