Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 6

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er mars 2023 au 1er septembre 2024.

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TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Société titulaire d'un office constituée par des personnes physiques
  1. Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  3. Chapitre Ier : Constitution de la société
  4. Section 1 : Dispositions générales - Agrément et nomination
  5. Sous-section 1 : Société titulaire d'un office constituée par des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000046912589
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 6 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de commissaire de justice et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. L'acceptation de la démission des commissaires de justice futurs associés, la suppression ou l'apport à la société des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

3. Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de commissaires de justice que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire de justice au sein de cette société est nommé pour y exercer.

4. Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de dix jours suivant son accord. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de toute pièce permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés.

5. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'associé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046912589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.