Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 61

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
  1. Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  5. Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000045982170
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 61 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Chaque associé participe avec voix délibérative aux assemblées professionnelles de commissaire de justice.

2. Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité.

3. Le commissaire de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire de justice, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.