Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 71

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  5. Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000045982190
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 71 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

2. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

3. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 et les dispositions du V de ce même article sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.