1. La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 83, le deuxième alinéa de l'article 86 et l'article 92.
Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article
Article 73
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Chapitre 3 : Nullité - Dissolution - Liquidation de société
- Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
- Chapitre 3 : Nullité - Dissolution - Liquidation de société
IdentifiantLEGIARTI000045981824
Texte parentLEGITEXT000045981645
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