Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSection 1 : Règles générales concernant la liquidation
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Chapitre 3 : Nullité - Dissolution - Liquidation de société
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000045981941
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 76 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 75, 91 et 96. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
2. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 88, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68.
3. Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
4. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
5. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.