Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Chapitre 3 : Nullité - Dissolution - Liquidation de société
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000045982198
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 85 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
2. Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
3. A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
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