Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Chapitre 3 : Nullité - Dissolution - Liquidation de société
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000045982200
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 86 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
2. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société la copie ou l'expédition visée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
3. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités mentionnées ci-dessus.
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