Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 87

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er mars 2023 au 1er septembre 2024.

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TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
  1. Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
  3. Chapitre 3 : Nullité - Dissolution - Liquidation de société
  4. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  5. Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000046912563
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 87 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

2. La dissolution de la société n'est effective qu'à compter soit de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française soit de l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 94-1.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046912563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.