Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
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TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Chapitre 3 : Nullité - Dissolution - Liquidation de société
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Sous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés
IdentifiantLEGIARTI000045982216
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 94 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée et à l'article 38 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
2. Les dispositions des articles 85 à 87 reçoivent application.
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