Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre IER : DES SOCIÉTÉS TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Chapitre 3 : Nullité - Dissolution - Liquidation de société
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Sous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé
IdentifiantLEGIARTI000045982220
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 96 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main.
2. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
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