Décret n°2022-953 du 28 juin 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-953 du 28 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045986603
Texte parentLEGITEXT000045986600
Référencearticle 2 du décret n°2022-953 du 28 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant l'une des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de cette épreuve, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire.

2. La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.

3. Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045986603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.