Décret n°2022-952 du 28 juin 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-952 du 28 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045986628
Texte parentLEGITEXT000045986617
Référencearticle 2 du décret n°2022-952 du 28 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation à l'exception de l'épreuve orale terminale, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de ces épreuves, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire.

2. La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.

3. Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, à l'exception de l'épreuve orale terminale, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045986628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.