Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-965 du 30 juin 2022
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats
IdentifiantLEGIARTI000045998184
Texte parentLEGITEXT000045998148
Référencearticle 11 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre II, est inséré le chapitre II bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre II bis « Le traitement des réclamations (Articles 186-1 à 186-4)

3. « Section I « Forme et contenu des réclamations (Article 186-1)

4. « Art. 186-1.-Toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier. « Si elle émane d'une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. « Si elle émane d'une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. « Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l'avocat mis en cause, et les faits à l'origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur. « Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

5. « Section II « L'instruction des réclamations (Article 186-2)

6. « Art. 186-2.-Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données. « Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite. « Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses observations.

7. « Section III « La conciliation (Article 186-3)

8. « Art. 186-3.-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet. « Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court. « La convocation adressée aux parties leur indique qu'elles peuvent être assistées d'un avocat. « La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l'autorité de ce dernier ou d'un avocat membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, ou d'un avocat honoraire qu'il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation. « En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l'avocat mis en cause, l'auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires. « Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l'absence de conciliation. « Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure.

9. « Section IV « Information sur les suites données à la réclamation

10. « Art. 186-4.-Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l'article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l'auteur de la réclamation des suites qu'il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 186-1, art. 186-2, art. 186-3, art. 186-4
    Divisions : Chapitre II bis : Le traitement des réclamations ; Section I : Forme et contenu des réclamations ; Section II : L'instruction des réclamations ; Section III : La conciliation ; Section IV : Information sur les suites données à la réclamation

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045998184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.