Texte publié au Journal officiel
1. L'article 189 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire. » ;
4. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister. » ;
6. 3° Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
7. « L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil. » ;
8. 4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est complété par les mots : « et par le rapporteur » ;
9. 5° Au quatrième alinéa qui devient le cinquième, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 189