Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-965 du 30 juin 2022
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats
IdentifiantLEGIARTI000045998194
Texte parentLEGITEXT000045998148
Référencearticle 19 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 191 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, du bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;

4. 2° Au troisième alinéa :

5. -les mots : « du conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « de la juridiction disciplinaire »,

6. -les mots : « doyen des présidents des formations disciplinaires » sont remplacés par les mots : « bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 191

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045998194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.