Texte publié au Journal officiel
1. L'article 192 est ainsi modifié: 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : « L'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ; 2° Au troisième alinéa qui devient le deuxième alinéa :
2. -les mots : « ou la citation » sont supprimés ; -les mots : « à l'origine des poursuites » sont remplacés par le mot : « reprochés » ;
3. 3° L'article 192 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel. « L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 192