Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-965 du 30 juin 2022
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats
IdentifiantLEGIARTI000045998200
Texte parentLEGITEXT000045998148
Référencearticle 23 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 195 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d'appel. » ;

4. 2° Au deuxième alinéa :

5. -les mots : « l'instance » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

6. -le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

7. -les mots : « président de la formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 195

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045998200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.