1. Sous réserve de dispositions particulières, les délibérations de l'organe délibérant d'un établissement public industriel et commercial de l'Etat peuvent, si une délibération de cet organe l'a prévu et que les circonstances le justifient, être adoptées au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.
Décret n°2022-997 du 11 juillet 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2022.
TexteDécret n°2022-997 du 11 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046037494
Texte parentLEGITEXT000046037487
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