Article 1 LEGIARTI000046037496
A créé :
- DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014 : art. 7-1
A modifié :
- DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014 : art. 9
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : instances administratives collégiales des autorités administratives relevant du champ de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, organes délibérants des établissements publics industriel et commercial (EPIC) de l'Etat. Objet : sécurisation des situations dans lesquelles une partie des membres du collège d'une autorité administrative participe à une délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique, tandis que l'autre partie des membres participe physiquement à cette même délibération ; conditions dans lesquelles l'organe délibérant d'un EPIC de l'Etat peut appliquer l'ordonnance du 6 novembre 2014 précitée et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pour sécuriser les délibérations des instances administratives à caractère collégial qui se déroulent dans un format « mixte », c'est-à-dire à la fois à distance et en présentiel. A cette fin, il dispose que, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du collège qui participent à une délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle sont réputés présents. Lorsque des membres physiquement présents participent à la délibération, qui devient alors « mixte », ces membres sont bien entendu aussi pris en compte pour un tel calcul. En outre, le décret prévoit que les délibérations de l'organe délibérant d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) de l'Etat peuvent, si une délibération de cet organe l'a prévu et que les circonstances le justifient, être adoptées au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret du 26 décembre 2014 précité. Il est précisé que cette disposition transversale s'applique sous réserve de dispositions particulières, notamment fixées dans les statuts de ces EPIC. Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A créé :
A modifié :
1. Sous réserve de dispositions particulières, les délibérations de l'organe délibérant d'un établissement public industriel et commercial de l'Etat peuvent, si une délibération de cet organe l'a prévu et que les circonstances le justifient, être adoptées au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.
1. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juillet 2022.
Élisabeth Borne
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juillet 2022).