Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1008 du 15 juillet 2022
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux indicateurs financiers des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des ensembles intercommunaux et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICATEURS FINANCIERS UTILISÉS POUR LA RÉPARTITION DES DOTATIONS DU BLOC COMMUNAL ET DE FONDS DE PÉRÉQUATION
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux indicateurs financiers des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des ensembles intercommunaux et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
IdentifiantLEGIARTI000046051153
Texte parentLEGITEXT000046051106
Référencearticle 5 du décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article R. 5211-12-1ainsi rédigé :

2. « Art. R. 5211-12-1.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 5211-29, la part du potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :

3. « 1° Pour la fraction mentionnée au 5° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;

4. « 2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

5. « 3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;

6. « 4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R5211-12-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046051153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.