Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2022.

TexteDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000046062299
Texte parentLEGITEXT000046062184
Référencearticle 38 du décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 (version du 21 juillet 2022)Légifrance →

1. I. - Aux fins de constituer le Registre national des entreprises, une extraction des résultats des retraitements des informations et pièces mentionnés à l'article 46 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises est transmise à la demande de l'Institut national de la propriété industrielle par les teneurs de registre mentionnés aux 1° à 3° du même article, une fois par mois et dans un délai maximal de six semaines. Ces transmissions sont réalisées pour l'ensemble des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces, sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées.

2. II. - Les fichiers de rediffusion intègrent l'ensemble des informations saisies et sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour.

3. III. - Les fichiers de rediffusion sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions et les pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1. Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, parmi lesquelles figurent la dénomination sociale, le numéro unique d'identification prévu à l'article D. 123-235 et le numéro complémentaire attribué à chaque établissement prévu à l'article R. 123-221, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt, le type d'acte, le type d'événement, le type de document, la nature du document, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, ainsi que les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers.

4. IV. - Les transmissions mentionnées aux I, II et III consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.

5. V. - Préalablement à leur transmission prévue par le présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro unique d'identification prévu à l'article D. 123-235 et le numéro complémentaire attribué à chaque établissement prévu à l'article R. 123-221, et corrigées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046062299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.