Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 juillet 2022
Publié le20 juillet 2022
Articles46 articles en vigueur
NORECOI2206712D
IdentifiantLEGITEXT000046062184
RéférenceDécret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises soumises à l'immatriculation au Registre national des entreprises. Institut national de la propriété industrielle (INPI). Greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale. Chambres de métiers et de l'artisanat de région. Caisses départementales ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Objet : description détaillée de l'ensemble des informations et pièces composant le Registre national des entreprises déclarées par les entreprises soumises à immatriculation ou inscrites d'office par des autorités habilitées ; le rôle des autorités en charge de la validation des données déclarées par les entreprises soumises à immatriculation au Registre national des entreprises ; les modalités de tenue du Registre national des entreprises et de collecte des droits dont l'acquittement est prévu par l'article L. 123-59 du code de commerce. Conditions dérogatoires selon lesquelles, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises peuvent relever du secteur des métiers et de l'artisanat. Adaptation des dispositions relatives au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenus par l'INSEE, au registre du commerce, au registre spécial des agents commerciaux et au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale. Suppression des dispositions relatives aux registres supprimés par l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises. Adaptation des dispositions relatives à l'organisme unique prévu à l'article L. 123-33 du code de commerce. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, à l'exception, d'une part, des dispositions du b du 14° de l'article 3, lesquelles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et, d'autre part, des dispositions du 5° de l'article 1er, des 6°, 7°, 8° et 10° de l'article 2, du 1° du I de l'article 32 et des articles 34, 35 et 39, lesquelles entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : le décret procède, en application de l' ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises, à l'introduction d'une quatrième section au sein du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce (partie réglementaire), pour y définir, à compter du 1er janvier 2023, les modalités d'application du Registre national des entreprises. Sont notamment précisées, d'une part, la liste des informations et pièces qui doivent faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt au sein du Registre national des entreprises en détaillant celles qui sont soumises à la validation des greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, des présidents des chambres de métiers et d'artisanat et des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole, d'autre part, la liste des autorités, administrations, personnes morales et professions bénéficiant d'un accès à l'intégralité des informations du registre et, enfin, les modalités de collecte et de recouvrement des droits dont l'acquittement est prévu par l'article L. 123-59 du code de commerce, au profit du teneur du Registre national des entreprises et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente. En conséquence, les dispositions relatives au registre du commerce, au régime des entreprises individuelles à responsabilité limitée, aux entreprises en difficultés et aux conditions d'exercice des greffiers des tribunaux de commerce sont adaptées dans l'ensemble des textes réglementaires. Les dispositions relatives aux registres supprimés par l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises font également l'objet d'une suppression au sein de l'ensemble des textes les mentionnant. Le décret détermine également les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à compter du 1er janvier 2023. Ces règles sont équivalentes à celles applicables dans ces départements à la seconde section du registre des entreprises, appelé à disparaître au 31 décembre 2022. Par ailleurs, le décret procède à l'adaptation des dispositions relatives au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenus par l'INSEE, au regard, d'une part, de l'introduction de l'organisme unique prévu à l'article L. 123-33 du code de commerce et du Registre national des entreprises, d'autre part, de l'application des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et, enfin, d'améliorations rédactionnelles dans la complétude et traitement des données collectées ou ajoutées au sein du répertoire. A compter du lendemain de sa parution, le décret accroit les pouvoirs de contrôle des greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale à l'occasion des inscriptions réalisées au sein du registre du commerce et des sociétés, dans le but de renforcer la lutte contre la fraude documentaire. Enfin, des adaptations des dispositions relatives à l'organisme unique prévu à l'article L. 123-33 sont réalisées pour lui permettre, d'une part, de transmettre à l'ensemble des organismes destinataires des formalités des entreprises le résultat de la comparaison entre les données d'état civil déclarées et la consultation du registre national d'identité des personnes physiques et, d'autre part, de mettre à disposition des déclarants, lors d'une formalité de modification ou de cessation d'activité, les données publiques concernant son entreprise. La chronologie des transmissions des données déclarées à l'INSEE, aux autorités en charge de la validation au titre du Registre national des entreprises et des organismes destinataires est également précisée. Références : les dispositions des codes et textes réglementaires modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'annexe II au code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises ;

Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à CMA France ;

Vu le décret n° 79-215 du 15 mars 1979 modifié relatif aux mesures d'aide en faveur de l'installation d'entreprises artisanales dans certaines parties du territoire ;

Vu le décret n° 80-397 du 4 juin 1980 modifié relatif à l'accès de certains conjoints d'artisans aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

Vu le décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ;

Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans prévue par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;

Vu le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;

Vu le décret n° 95-215 du 27 février 1995 modifié relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres ;

Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l'attribution du label "entreprise du patrimoine vivant" ;

Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

Vu le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 modifié fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises ;

Vu le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives ;

Vu le décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 relatif à la mise en extinction du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au Registre national des entreprises et modifiant le code de commerce

Section 1 : Dispositions relatives à l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Section 2 : Dispositions d'adaptation du registre du commerce et des sociétés

Section 3 : Dispositions d'adaptation et de modification du Répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce

Section 4 : Dispositions relatives au Registre national des entreprises

Article 4 LEGIARTI000046062323

A créé :

Section 5 : Autres modifications du code de commerce

Chapitre II : Dispositions modifiant d'autres codes

Article 11 LEGIARTI000046062245

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de l'artisanat

3. Art. 23

Article 13 LEGIARTI000046062249

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R313-16, art. R421-7

Article 14 LEGIARTI000046062251

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2223-25

Article 15 LEGIARTI000046062253

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
    Divisions : Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France ; Art. 371 AI ; Art. 371 AJ

Article 18 LEGIARTI000046062261

A modifié :

  • Code des relations entre le public et l'administration : art. R114-9-1

Article 20 LEGIARTI000046062263

1. Au a du 2° de l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale, les mots : « , du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers » sont remplacés par les mots : « ou du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».

Chapitre III : Dispositions modifiant des textes non codifiés

Article 24 LEGIARTI000046062271

A modifié :

  • Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 : art. 1

Article 25 LEGIARTI000046062273

A modifié :

  • Décret n°79-215 du 15 mars 1979 : art. 6

Article 26 LEGIARTI000046062275

A modifié :

  • Décret n°80-397 du 4 juin 1980 : art. 1, art. 3

Article 27 LEGIARTI000046062277

A modifié :

  • Décret n°82-167 du 16 février 1982 : art. 6

Article 28 LEGIARTI000046062279

A modifié :

  • Décret n°82-307 du 2 avril 1982 : art. 5

Article 29 LEGIARTI000046062281

A modifié :

  • Décret n°83-316 du 15 avril 1983 : art. 2, art. 3

Article 30 LEGIARTI000046062283

A modifié :

  • Décret n°95-215 : art. 1

Article 31 LEGIARTI000046062285

A modifié :

  • Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 : art. 1

Article 32 LEGIARTI000046062287

A abrogé :

  • Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 : art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 27
    Divisions : Art. 7 bis ; Art. 10 bis ; Art. 10 ter ; Art. 15 bis ; Art. 16 bis ; Art. 17 bis ; Art. 17 ter ; Art. 21 bis

A modifié :

  • Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 : art. 3, art. 4, art. 7, art. 18, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 28, art. 29, art. 29-1
    Divisions : Titre II : Du secteur des métiers et de l'artisanat ; Chapitre Ier : Définition du secteur des métiers et de l'artisanat. ; Chapitre II : Promotion du secteur des métiers et de l'artisanat ; Art. 21 ter

Article 33 LEGIARTI000046062289

A modifié :

  • Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 : art. 6, art. 5, art. 18, art. 10, art. 1

Article 34 LEGIARTI000046062291

A modifié :

  • Décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 : art. 1

Article 35 LEGIARTI000046062293

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-1437 du 5 novembre 2015
    Divisions : Art. Annexe I ; Art. Annexe II

Article 36 LEGIARTI000046062295

A modifié :

  • Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 : art. 2

Article 37 LEGIARTI000046062297

A modifié :

  • Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 : art. 1

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 38 LEGIARTI000046062299

1. I. - Aux fins de constituer le Registre national des entreprises, une extraction des résultats des retraitements des informations et pièces mentionnés à l'article 46 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises est transmise à la demande de l'Institut national de la propriété industrielle par les teneurs de registre mentionnés aux 1° à 3° du même article, une fois par mois et dans un délai maximal de six semaines. Ces transmissions sont réalisées pour l'ensemble des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces, sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées.

2. II. - Les fichiers de rediffusion intègrent l'ensemble des informations saisies et sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour.

3. III. - Les fichiers de rediffusion sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions et les pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1. Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, parmi lesquelles figurent la dénomination sociale, le numéro unique d'identification prévu à l'article D. 123-235 et le numéro complémentaire attribué à chaque établissement prévu à l'article R. 123-221, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt, le type d'acte, le type d'événement, le type de document, la nature du document, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, ainsi que les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers.

4. IV. - Les transmissions mentionnées aux I, II et III consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.

5. V. - Préalablement à leur transmission prévue par le présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro unique d'identification prévu à l'article D. 123-235 et le numéro complémentaire attribué à chaque établissement prévu à l'article R. 123-221, et corrigées.

Article 39 LEGIARTI000046062301

1. I. - Lorsque les données collectées en application de l'article 46 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 susvisée ne sont pas concordantes, l'Institut national de la propriété industrielle ne procède à l'inscription des données que d'un seul teneur, selon les modalités déterminées par le présent article.

2. II. - Lorsque la divergence constatée porte sur le format d'une donnée, est conservée celle inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce. A défaut de l'existence d'une telle donnée au sein de ce répertoire, est conservée celle inscrite au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.

3. III. - Lorsque la divergence constatée porte sur les éléments d'identité d'une personne physique ou sur une adresse, sont conservées la ou les données inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements susmentionné. A défaut de l'existence d'une telle donnée au sein de ce répertoire, est conservée celle inscrite au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.

4. Pour les autres données, sont conservées celles inscrites au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.

5. IV. - Lorsque la collecte des activités répertoriées au sein des différents registres et répertoire ne permet pas d'identifier la nature de l'activité principale, l'Institut national de la propriété industrielle procède d'office à l'inscription d'une ou plusieurs natures d'activités secondaires, selon qu'elle est commerciale, qu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat, ou qu'elle est exercée par un actif agricole ou indépendante.

Article 40 LEGIARTI000046062303

1. L'Institut national de la propriété industrielle est habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés en annexe de ce registre jusqu'au 31 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 du code de commerce.

2. Les demandes adressées à l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées selon les modalités fixées à l'article R. 123-151 du code de commerce. L'Institut satisfait à ces demandes moyennant le paiement de redevances par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au Registre national dans les conditions prévues aux articles R. 123-154 et R. 123-154-1 du même code. Des copies telles que figurant au Registre national peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.

Article 41 LEGIARTI000046062305

1. I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat de région conservent les répertoires des métiers, établis jusqu'au 31 décembre 2022.

2. Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

3. 1° Un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers au 31 décembre 2022 ;

4. 2° Une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

5. 3° Une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

6. Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

7. II. - CMA France conserve le répertoire national des métiers, établi jusqu'au 31 décembre 2022.

8. Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés.

Article 42 LEGIARTI000046062307

1. I. - Les chambres d'agriculture conservent les registres de l'agriculture, établis jusqu'au 31 décembre 2022.

2. Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :

3. 1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre ou d'un ou plusieurs actes déposés concernant une même personne ;

4. 2° Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation au 31 décembre 2022.

5. La délivrance par la chambre d'agriculture donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 6 euros pour un document mentionné au 1° et à 3 euros pour un document mentionné au 2°.

6. Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.

7. Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article.

8. Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles délivrent les documents mentionnés au 1° et 2°, toutes les redevances perçues.

9. II. - Chambres d'agriculture France conserve le registre des actifs agricoles, établi jusqu'au 31 décembre 2022.

10. Chambres d'agriculture France délivre à toute personne qui en fait la demande :

11. 1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

12. 2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles au 31 décembre 2022.

13. La délivrance par Chambres d'agriculture France donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par Chambres d'agriculture France dans la limite de 6 euros pour un document mentionné au 1° et de 3 euros pour un document mentionné au 2°.

14. Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires.

15. Le détail des redevances perçues en application du présent article figure sur tous les documents délivrés par Chambres d'agriculture France.

16. Chambres d'agriculture France tient à jour un registre chronologique des redevances perçues à cette occasion.

17. III. - Tout versement d'une redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Article 43 LEGIARTI000046062309

1. A titre d'expérimentation, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce est autorisé, pour les formalités qu'il est amené à traiter et qui exigent, à l'occasion d'une immatriculation principale ou secondaire, d'une modification ou d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, la publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales :

2. 1° A recevoir par voie électronique l'avis prévu aux articles R. 123-155 et suivants du code de commerce, tels qu'établi par le greffier ;

3. 2° A adresser cet avis, par voie électronique, à la direction de l'information légale et administrative ;

4. 3° A verser à la direction de l'information légale et administrative, après confirmation de la publication, les redevances pour services rendus préalablement collectées à l'occasion de la formalité établie par le déclarant.

5. La durée de cette expérimentation est fixée à trois ans.

6. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article.

Article 44 LEGIARTI000046062311

1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé, la durée de dix ans est calculée en additionnant les durées d'immatriculation, d'une part, au répertoire des métiers et, d'autre part, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

Article 45 LEGIARTI000046062313

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, à l'exception, d'une part, des dispositions du b du 5° de l'article 3, lesquelles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et, d'autre part, des dispositions du 7° de l'article 1er, des 6°, 7°, 8° et 10° de l'article 2, du 1° de l'article 36 et des articles 38, 39 et 43, lesquelles entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel.

Article 46 LEGIARTI000046062315

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun

Textes cités liens · DILA41

Code de commerce (V)
Code de la propriété intellectuelle (V)
Code de la consommation (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code civil (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code monétaire et financier (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code de l'artisanat (V)
Code des transports (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
annexe II au code général des impôts
Cité par 10 textes
Code de commerce - art. R950-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 juillet 2022).

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