Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2022.

TexteDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000046062309
Texte parentLEGITEXT000046062184
Référencearticle 43 du décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 (version du 21 juillet 2022)Légifrance →

1. A titre d'expérimentation, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce est autorisé, pour les formalités qu'il est amené à traiter et qui exigent, à l'occasion d'une immatriculation principale ou secondaire, d'une modification ou d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, la publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales :

2. 1° A recevoir par voie électronique l'avis prévu aux articles R. 123-155 et suivants du code de commerce, tels qu'établi par le greffier ;

3. 2° A adresser cet avis, par voie électronique, à la direction de l'information légale et administrative ;

4. 3° A verser à la direction de l'information légale et administrative, après confirmation de la publication, les redevances pour services rendus préalablement collectées à l'occasion de la formalité établie par le déclarant.

5. La durée de cette expérimentation est fixée à trois ans.

6. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046062309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.