Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022
Rattachement
Section 5 : Autres modifications du code de commerce
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au Registre national des entreprises et modifiant le code de commerce
  2. Section 5 : Autres modifications du code de commerce
IdentifiantLEGIARTI000046062329
Texte parentLEGITEXT000046062184
Référencearticle 7 du décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 526-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « L'avis prévu au présent article est établi et adressé soit par le greffier en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, soit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. » ;

4. 2° Au premier alinéa de l'article R. 526-14-1, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, les mots : « ou répertoire » sont supprimés ;

5. 3° Au premier alinéa de l'article R. 526-15, dans sa rédaction issue du titre II du décret du 18 mars 2021 susvisé, les mots : « à un registre de publicité légale » sont remplacés par les mots : « au registre du commerce et des sociétés, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre spécial des agents commerciaux » ;

6. 4° L'article R. 526-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Pour l'application des dispositions de cet article, les attributions du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046062329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.