Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000046062303
Texte parentLEGITEXT000046062184
Référencearticle 40 du décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'Institut national de la propriété industrielle est habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés en annexe de ce registre jusqu'au 31 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 du code de commerce.

2. Les demandes adressées à l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées selon les modalités fixées à l'article R. 123-151 du code de commerce. L'Institut satisfait à ces demandes moyennant le paiement de redevances par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au Registre national dans les conditions prévues aux articles R. 123-154 et R. 123-154-1 du même code. Des copies telles que figurant au Registre national peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046062303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.