Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 21.-La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions, litiges et matières mentionnés au IV de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
3. « La commission consultative paritaire connaît de la révision du compte rendu d'entretien d'évaluation dans les conditions précisées au III de l'article 1-4 de ce même décret.
4. « La commission consultative paritaire est tenue informée des mesures prises à l'égard d'un agent en cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, dans les conditions prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
5. « La commission consultative paritaire est sollicitée sur le réemploi susceptible d'intervenir en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue de la période de privation des droits civiques ou à l'issue de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.
6. « L'administration porte à la connaissance de la commission, conformément à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 de ce même décret ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 19 avril 2022 : art. 21