RattachementSection 2. : Obligation de formation et définition du parcours de formation des référents « bien-être animal » en élevages de porcs et de volailles
IdentifiantLEGIARTI000046089596
Texte parentLEGITEXT000046089579
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. I.-Le référent " bien-être animal " en élevages de porcs et de volailles suit le parcours de formation défini par le présent arrêté et le renouvelle selon les modalités prévues à l'article 8.
2. Dans le cas d'un élevage multi-espèces ayant des porcs et/ ou des volailles, le référent " bien-être animal " effectue un seul parcours de formation.
3. II.-Le parcours de formation relatif au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.
4. III.-Sont réputées répondre à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles prévue à l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles figurant en annexe 2 du présent arrêté.
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