1. Lorsqu'il n'a pas satisfait aux obligations de formation correspondant à l'emploi équivalent à celui qu'il exerce, un sapeur-pompier professionnel bénéficie de l'équivalence avec l'emploi le plus proche, dans le tableau I de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé, qu'il pourrait exercer dans un service d'incendie et de secours compte tenu des formations qu'il a validées.
Arrêté du 15 juillet 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2022.
TexteArrêté du 15 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046090965
Texte parentLEGITEXT000046090960
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.