Arrêté du 19 juillet 2022 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2022 au 28 août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 juillet 2022
RattachementChapitre III : Organisation des séances
IdentifiantLEGIARTI000046091110
Texte parentLEGITEXT000046091090
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 juillet 2022 (version du 27 juillet 2022)Légifrance →

1. La moitié des membres doivent être présents lors de l'ouverture des réunions du conseil, ou représentés par un membre ayant reçu mandat, ou participant à la séance par moyen de visioconférence ou de communication électronique.

2. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de quinze jours. Il siège alors valablement sans condition de quorum.

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