1. En application des article R. 519-12, R. 519-15 et R. 519-15-1 du code monétaire et financier, les organisations représentatives de la profession incitent leurs adhérents par tous moyens, notamment au travers de codes de bonne conduite, à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le programme de formation qui est effectivement suivi est conforme au programme ci-après et que le livret de formation comporte le détail du programme effectivement suivi, les résultats obtenus lors de l'examen de contrôle des compétences prévu au II de l'article R. 519-12 précité ainsi que les règles de notation.
Arrêté du 18 juillet 2022 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022.
TexteArrêté du 18 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046108352
Texte parentLEGITEXT000046108329
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.