1. Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 4-2 du présent arrêté. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 22 juillet 2022 · Article
Article 4-3
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022.
TexteArrêté du 22 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046108881
Texte parentLEGITEXT000046108843
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.