Décret n°2022-1099 du 30 juillet 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1099 du 30 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046117368
Texte parentLEGITEXT000046117358
Référencearticle 1 du décret n°2022-1099 du 30 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complété par une section 11 ainsi rédigée :

2. « Section 11

3. « Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

4. « Art. D. 1413-92.-Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche. Ce comité est chargé :

5. « 1° D'assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;

6. « 2° De modéliser les données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;

7. « 3° D'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;

8. « 4° D'émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;

9. « 5° D'émettre, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.

10. « Il peut, pour l'exercice de ses missions, se prononcer de sa propre initiative ou être saisi par l'un des ministres auprès desquels il est institué.

11. « Il est l'autorité scientifique compétente mentionnée aux I et II de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022 susvisée. Il est saisi à ce titre par le ministre chargé de la santé.

12. « Ses membres sont soumis à la confidentialité des débats.

13. « Ses avis sont rendus publics.

14. « Art. D. 1413-93.-Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.

15. « Il est composé, en outre, sur proposition de son président :

16. « 1° De seize personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;

17. « 2° D'un représentant des patients ;

18. « 3° D'un représentant des citoyens.

19. « En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.

20. « Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

21. « Art. D. 1413-94.-Le comité exerce ses missions en toute indépendance.

22. « Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compétentes en matière sanitaire, médicale, environnementale. Il contribue à la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1411-55.

23. « Pour l'exercice de ses missions, il a accès à l'évaluation des risques mentionnée à l'antépénultième alinéa de L. 1313-1.

24. « Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. D1413-92, art. D1413-93, art. D1413-94
    Divisions : Section 11 : Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046117368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.