Décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1091 du 29 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046119331
Texte parentLEGITEXT000046119326
Référencearticle 1 du décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article ainsi rédigé :

2. « Art. D. 731-14.-I.-A défaut de désignation d'un adjoint au maire ou d'un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, le correspondant incendie et secours prévu à l'article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels est désigné par le maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux dans les six mois qui suivent l'installation du conseil municipal. En cas de vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la première réunion du conseil municipal qui suit cette vacance. « Le maire communique le nom du correspondant incendie et secours au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. « II.-Dans le cadre de ses missions d'information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l'autorité du maire :

3. «-participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève, le cas échant, de la commune ; «-concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; «-concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information préventive ; «-concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune.

4. « Il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de compétence. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. D731-14

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046119331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.