Arrêté du 15 juillet 2022 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046122313
Texte parentLEGITEXT000046122290
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les demandes d'autorisations de transfert simple et de transfert multiple de produits explosifs destinés à un usage civil, à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-26 et R. 2352-28 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

3. « Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 12697 dénommé document de transfert intracommunautaire d'explosifs.

4. « Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

5. « 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;

6. « 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

7. « Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

8. « Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 janvier 2018 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046122313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.