Arrêté du 24 août 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.

TexteArrêté du 24 août 2000
RattachementSection 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000046716492
Texte parentLEGITEXT000046134543
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 août 2000 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé.

2. Le respect des conditions de santé est examiné préalablement à la période de formation obligatoire.

3. L'appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l'agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d'une visite médicale qui comprend :

4. -un entretien avec l'agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s'appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l'agent ou le candidat ;

5. -des examens biométriques ;

6. -un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ;

7. -un examen clinique réalisé par un médecin.

8. Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l'avis d'un médecin agréé spécialiste ou d'un médecin expert auprès des tribunaux.

9. A l'issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d'un avis d'aptitude médicale au recrutement. Cet avis porte la mention “ apte ” ou “ inapte ”.

10. En cas d'avis d'inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude.

11. Les avis d'inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046716492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.