Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 août 2000 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →
1. Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration.
2. Un candidat ne peut être détenteur que d'un seul agrément. S'il est susceptible d'obtenir plusieurs agréments, il lui appartient de choisir l'autorité de recrutement désignée à l' article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure par laquelle il souhaite être agréé.
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