Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 août 2022.

TexteArrêté du 5 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046154988
Texte parentLEGITEXT000046154954
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 7 août 2022)Légifrance →

1. Champ d'application.

2. I.-Le présent arrêté s'applique aux sociétés de gestion de portefeuille, ci-après établissements adhérents, mentionnées à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ayant leur siège sur le territoire de la République française, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent.

3. II.-Le présent arrêté s'applique de la même manière aux succursales ou établissements secondaires des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au I du présent article, dès lors que ces succursales ou établissements secondaires sont établis sur le territoire de la République française ou dans l'Espace économique européen.

4. III.-Les succursales, établies en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, de sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa des articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 du code monétaire et financier peuvent, dans la mesure où le système d'indemnisation des investisseurs de leur Etat d'origine est moins favorable que le mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 de ce même code, adhérer, à titre complémentaire, à ce mécanisme.

5. La demande d'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, formée par une telle succursale, est formulée auprès de l'Autorité des marchés financiers. Elle vaut demande d'adhésion à titre complémentaire au fonds de garantie de dépôt et de résolution.

6. Lorsqu'une succursale fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire, le fonds de garantie de dépôt et de résolution définit avec le système d'indemnisation des investisseurs dont relève le demandeur dans l'Etat de son siège social les modalités d'indemnisation des investisseurs clients de cette succursale.

7. Les succursales qui font usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

8. Lorsqu'une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion à titre complémentaire, les autorités compétentes de l'Etat du siège de la succursale en sont informées par l'Autorité des marchés financiers aux fins de prendre, en collaboration avec le fonds de garantie de dépôt et de résolution, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.

9. Lorsqu'en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées à l'alinéa précédent, le fonds de garantie de dépôt et de résolution peut, avec l'accord des autorités compétentes mentionnées dans ce même alinéa, et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, procéder à son exclusion. La succursale informe immédiatement les investisseurs du retrait de la couverture complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046154988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.