Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 août 2022.

TexteArrêté du 5 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046154972
Texte parentLEGITEXT000046154954
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 7 août 2022)Légifrance →

1. Calcul du montant cumulé.

2. Les éventuels crédits octroyés par un établissement adhérent dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er et en violation de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier viennent en déduction du montant cumulé mentionné au I de l'article 7, sauf disposition légale ou contractuelle prévoyant leur compensation avec les comptes créditeurs.

3. Pour le calcul du plafond mentionné à l'article 7, les instruments financiers éligibles et les espèces éligibles dont l'appartenance est répartie entre chaque investisseur conformément au III de l'article 6 sont ajoutés aux instruments financiers et aux espèces appartenant par ailleurs à chaque investisseur individuellement.

4. Sont ajoutés ou retirés aux instruments financiers éligibles ou aux espèces éligibles appartenant aux investisseurs toutes les opérations en cours, reçues ou émises par l'établissement faisant l'objet de l'intervention, qui peuvent être imputées à la date du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10, conformément aux règles en vigueur.

5. En particulier, les opérations en cours dans le cadre du service de règlement et de livraison différés sont :

6. - soit résiliées et compensées conformément aux dispositions de l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ;

7. - soit dénouées au plus tard le dernier jour de bourse du mois calendaire en cours par l'établissement adhérent ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 11. Le dernier jour de bourse est défini comme tout jour où la plateforme de négociation sur laquelle les instruments financiers en cause sont négociés fonctionne.

8. La détermination des instruments financiers éligibles et des espèces éligibles à prendre en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article 7 se fait à l'issue de cette résiliation ou de ce dénouement, par l'établissement adhérent ou, dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article 11, par les personnes qui y sont mentionnées.

9. Pour le calcul du plafond mentionné à l'article 7, il y a également lieu de créditer, lorsqu'ils sont contractuellement dus à l'investisseur, les intérêts échus et courus non échus ainsi que les autres revenus à raison des instruments financiers et espèces entrant dans le champ de la garantie, d'un montant net des prélèvements fiscaux et sociaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046154972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.