Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : « a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
3. «-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ; «-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
4. « b) Justifier de la pratique de l'activité basket-ball pendant au moins une saison sportive. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d':
5. «-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; «-une attestation de pratique de l'activité basket-ball pendant au moins une saison sportive délivrée par le responsable de la structure concernée.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 7 novembre 2017 : art. 4