Arrêté du 27 juillet 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046158106
Texte parentLEGITEXT000046158079
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

3. «-justifier d'une expérience d'encadrement en judo-jujitsu, dans le domaine du perfectionnement sportif ou de l'enseignement, d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ; «-démontrer une maîtrise technique d'un niveau de 3e dan de judo-jujitsu ; «-justifier d'aptitude à la direction d'une séance pédagogique de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. «-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; «-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants : «-un test technique de niveau 3e dan de judo-jujitsu d'une durée de trente minutes ; «-un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement dans la discipline judo-jujitsu, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 décembre 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046158106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.