Arrêté du 27 juillet 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046158540
Texte parentLEGITEXT000046158530
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ; «-justifier d'une expérience de moniteur dans le parachutisme d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ; «-justifier de sa capacité à effectuer l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. «-la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant justifiant d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ; «-la production d'une attestation d'expérience de moniteur dans le parachutisme, délivrée par le directeur technique national du parachutisme ou son représentant d'une durée de deux années minimum dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation ; «-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition du parachutisme choisie par le candidat permettant d'apprécier ses aptitudes à juger une manche de compétition de niveau national afin d'analyser et proposer des remédiations.

6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 mars 2018 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046158540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.