Arrêté du 27 juillet 2022 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046158548
Texte parentLEGITEXT000046158530
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités du parachutisme ” sont les suivantes : « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un personnel technique et pédagogique de l'Etat titulaire d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” mention “ parachutisme ” ou équivalent. En cas d'impossibilité, l'organisme de formation désigne d'un commun accord avec la Fédération française de parachutisme un coordonnateur pédagogique appartenant à la direction technique nationale placée auprès de la fédération ; « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être :

3. «-cadre technique de la Fédération française de parachutisme ; ou «-titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de cinq années minimum ; ou «-titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans l'encadrement du parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme d'un an minimum ;

4. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :

5. «-du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er ou 2e degré option parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de cinq années minimum ; ou «-d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de deux années minimum ;

6. « d) Les évaluateurs : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif dans les activités du parachutisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les activités du parachutisme en sécurité ” doivent être :

7. «-titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme de cinq années minimum ; ou «-titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans l'encadrement du parachutisme et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du parachutisme d'une année minimum ; ou «-cadre technique de la Fédération française de parachutisme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 mars 2018 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046158548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.