Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1147 du 10 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046174903
Texte parentLEGITEXT000046174883
Référencearticle 4 du décret n°2022-1147 du 10 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du livre III de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 3315-10 est ainsi modifié :

3. a) Le e du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « e) L'absence de saisie, dans l'appareil de contrôle ou sur la feuille d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre, conformément aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ; »

5. b) Après le h du 4°, sont ajoutés un i et un j ainsi rédigés :

6. « i) L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers :

7. -le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ;

8. -toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ;

9. -le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ;

10. -chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ;

11. -chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement ;

12. -lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent tel que défini au chapitre II du règlement UE n° 165/2014.

13. « Toutefois, les enregistrements des franchissements de frontière et des activités de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa de ce règlement.

14. « j) L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs), en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa, de ce règlement. » ;

15. 2° Au f du 3° de l'article R. 3315-11, les mots : « vingt-huit » sont remplacés par les mots : « cinquante-six ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046174903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.