Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est ainsi modifié :
2. 1° Au III :
3. a) Au premier alinéa, les mots : « la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » ;
4. b) Au 1°, les mots : « l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-8 du même code » ;
5. c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
6. 2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « IV.-Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 10. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 13